C-26, r. 271.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
18. Le membre qui fait l’objet d’une inspection doit être présent.
Si, pour un motif raisonnable, le membre ne peut être présent à la date prévue à l’avis, il en avise sans délai le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert mandaté pour l’inspection et convient avec lui d’une nouvelle date.
Décision OPQ 2019-288, a. 18.
En vig.: 2019-03-28
18. Le membre qui fait l’objet d’une inspection doit être présent.
Si, pour un motif raisonnable, le membre ne peut être présent à la date prévue à l’avis, il en avise sans délai le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert mandaté pour l’inspection et convient avec lui d’une nouvelle date.
Décision OPQ 2019-288, a. 18.